Arrêt historique limite l'immunité de la Société financière internationale du Groupe de la Banque mondiale
Budha Ismail Jam y otros c. Corporación Financiera Internacional
En 2015 Budha Ismail Jam et d’autres agriculteurs et des communautés de pêcheurs entourant la centrale à charbon polluante Tata Mundra Ultra Mega du Gujarat, en Inde, ont engagé des poursuites contre la Société financière internationale (SFI) pour son rôle dans le financement de construction de la centrale par la société privée Costal Gujarat Power Limited. Les plaignants ont demandé des dommages-intérêts et des mesures injonctives pour négligence, nuisance, violation de propriété et rupture de contrat, alléguant que la construction et l’exploitation de la centrale
avaient fait du tort aux terres agricoles, à l’air, à l’eau et à la vie marine. Un audit interne de la SFI a révélé que l’entreprise n’avait respecté le plan environnemental et social exigé dans les conditions du prêt afin de protéger les zones entourant la centrale. L’audit a également révélé que la SFI n’avait pas bien supervisé le projet.
La question portée devant la Cour suprême des États-Unis était de déterminer si la SFI bénéficiait d’une immunité de juridiction absolue. La Cour a interprété la loi états-unienne comme accordant aux organisations internationales désignées l’immunité plus restreinte dont jouissent actuellement les gouvernements étrangers, et non l’immunité presque absolue accordée à l’origine en 1945. Depuis 1952, les gouvernements étrangers ont généralement pu être poursuivis aux États-Unis pour certaines activités
commerciales, même s’ils continuent habituellement de jouir d’une immunité absolue dans d’autres domaines.
La Cour a statué que la SFI ne bénéficiait pas d’une immunité de juridiction absolue car la Loi sur les immunités des organisations internationales de 1945, en stipulant que l’immunité des organisations internationales devrait être la « même que celle dont bénéficient les gouvernements étrangers », visait à continuer à interpréter l’immunité de ces institutions parallèlement à celle des gouvernements étrangers. La Cour a argumenté que, comme que le Congrès n’avait fait référence à
l’immunité que de manière générale sans préciser le type d’immunité, il avait adopté une loi qui n’était pas statique, mais qui s’était développée parallèlement à l’immunité des États étrangers.
Fait important, la Cour n’a pas déclaré que l’activité de la SFI, ou l’activité de prêt d’autres banques internationales de développement, était définitivement commerciale, ni que telle ou telle activité aurait un lien suffisant avec les États-Unis pour permettre que des poursuites soient engagées.
L’affaire a été renvoyée au Tribunal d’instance pour régler la question de la nature commerciale du prêt de la SFI et celle de savoir si les activités sont suffisamment liées aux États-Unis pour que la SFI soit tenue responsable.
Cette affaire permet que les institutions financières internationales puissent être tenues responsables des préjudices causés par les projets qu’elles financent, puisque la décision réduit le niveau d’immunité des institutions financières internationales en droit interne. Déterminer si les activités d’une organisation dans un cas donné sont commerciales et ont un lien suffisant avec les États-Unis pour donner lieu à une éventuelle responsabilité fera probablement l’objet de litiges factuels qui pourraient être difficiles à prévoir. Par
conséquent, cette réduction du niveau d’immunité peut favoriser une meilleure supervision des institutions de prêt internationales ou les dissuader de financer des projets à hauts risques sur le plan environnemental, social ou des droits humains.
Pour ses contributions, un remerciement particulier au membre du Réseau-DESC: le Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) | Northeastern University
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